Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les moniteurs sont recrutés par concours sur titres, ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être admis à concourir les personnels paramédicaux titulaires des établissements d'hospitalisation publics qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis deux ans au moins pour les surveillants et quatre ans au moins pour les autres agents, dans la spécialité concernée par le concours.
Lorsqu'il existe un certificat cadre correspondant à la formation concernée par le concours, celui-ci est exigé. Aucune condition de durée de service n'est alors imposée aux surveillants ;
pour les autres agents paramédicaux, les conditions de candidature sont ramenées à l'exigence d'une durée de service effective de trois ans dans la spécialité concernée par le concours.
La limite d'âge est fixée à quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours; elle peut être reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.
Les agents qui ont satisfait aux épreuves du concours peuvent sur leur demande être détachés dans leur nouvel emploi.