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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les directeurs et les directeurs techniciens sont recrutés par concours sur épreuves organisés par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région suivant les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être admis à concourir les candidats âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui ont exercé effectivement depuis cinq ans au moins en qualité de moniteurs titulaires des écoles ou centres visés à l'article 1er ci-dessus la même vocation que l'école ou le centre au titre duquel le concours est ouvert.
Pourront être assimilés à ces services, dans la limite d'une année, les services effectués par les surveillants des établissements d'hospitalisation publics en qualité de moniteurs de stage.
Dans le cas où il existe un certificat cadre de la formation concernée par le concours, celui-ci est exigé et la durée de service requise est ramenée à quatre ans.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.