Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)
Les personnels d'encadrement et de surveillance des écoles et centres préparant aux professions paramédicales comprennent :
- un directeur ou lorsque la direction de l'école est assurée par un médecin ou un pharmacien, un directeur technique ;
- des moniteurs dont l'un est chargé, dans les écoles ou centres comptant au moins 200 élèves, des fonctions de directeur adjoint ;
- éventuellement des adjoints d'internat.