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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les moniteurs sont recrutés par concours sur titres ouverts selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être admis à concourir :
- les surveillants chefs des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation publics, qui exercent leurs fonctions dans la spécialité concernée par le concours;
- les surveillants des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie desdits établissements, qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins dans la spécialité concernée par le concours;
- les directeurs titulaires des écoles et centres visés à l'article 1 b ci-dessus, de même orientation que l'école concernée par le concours ;
- les moniteurs titulaires des écoles et centres visés à l'article 1er b ci-dessus de même orientation que l'école concernée par le concours qui ont exerce effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins ;
- en ce qui concerne le recrutement des moniteurs d'écoles de cadres laborantins, les techniciens de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics ayant atteint le premier échelon exceptionnel de leur grade.
La possession du certificat cadre de la formation concernée par le concours est exigée de tous les candidats.
Ces derniers doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.