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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET DE SURVEILLANCE DES ECOLES DE CADRES ET DES ECOLES ET CENTRES PREPARANT AUX PROFESSIONS PARAMEDICALES RELEVANT DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS)

Les directeurs et les directeurs techniques sont recrutés par concours sur épreuves organisés par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région suivant les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent être admis à concourir:
1 - Les directeurs et directeurs techniques titulaires des écoles et centres visés à l'article 1er b ci-dessus de même orientation que l'école concernée par le concours, et les moniteurs titulaires des écoles visées à l'article 1er a ci-dessus assurant la même formation que l'école concernée par le concours, qui possèdent le certificat cadre de la formation concernée par le concours et ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins;
2 - En ce qui concerne le recrutement des directeurs d'écoles de cadres infirmiers, les candidats possédant le certificat ou diplôme de l'institut international supérieur de formation des cadres de santé à Lyon et ayant exercé effectivement depuis trois ans au moins en qualité de moniteur titulaire d'école d'infirmières.
Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.