Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1013 du 3 novembre 1970 RELATIF A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DE CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1013 du 3 novembre 1970 RELATIF A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DE CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)
Lorsqu'ils ont obtenu le diplôme ou le certificat préparé, les intéressés sont, dans la limite des vacances, nommés dans l'établissement dont ils relèvent à un emploi pour lequel ce diplôme ou ce certificat est exigé, nonobstant toutes dispositions prévoyant soit le recrutement au concours, soit des conditions d'âge particulières. A défaut d'emplois disponibles dans ledit établissement, ils peuvent être nommés, sur leur demande et dans les mêmes conditions, dans un autre établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.
Ces nominations sont prononcées dans les conditions prévues selon les cas, soit aux trois premiers alinéas de l'article 25 du décret susvisé 10 janvier 1968, soit aux alinéas 3 à 7 de l'article 16 du décret susvisé du 24 mars 1969.