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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1013 du 3 novembre 1970 RELATIF A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DE CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1013 du 3 novembre 1970 RELATIF A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DE CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)


Dans le cas où ils doivent interrompre leur scolarité pour inaptitude ou force majeure ainsi que dans le cas où ils n'obtiennent pas le diplôme ou le certificat préparé, les intéressés reprennent les fonctions qu'ils exerçaient antérieurement ou des fonctions de même nature sans avoir à rembourser les frais exposés par l'établissement dont ils relèvent.