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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1013 du 3 novembre 1970 RELATIF A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DE CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1013 du 3 novembre 1970 RELATIF A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DE CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Pour bénéficier des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les intéressés doivent souscrire auprès du médecin inspecteur régional de la santé, et avant le début de la scolarité, l'engagement de servir dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics pendant une durée minimum de cinq ans à compter de la date d'obtention du diplôme ou du certificat.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraîne l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais d'études et de rémunération, dans des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.