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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1013 du 3 novembre 1970 RELATIF A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DE CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1013 du 3 novembre 1970 RELATIF A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DE CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Durant la scolarité, et sur décision de l'autorité compétente de l'établissement dont ils relèvent :
1) Les agents titulaires peuvent continuer à percevoir la totalité de leur traitement d'activité ;
2) Les membres du personnel congréganiste peuvent continuer à bénéficier des droits et avantages qui leur sont conférés par les conventions prévues à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 14 août 1964.
Les dispositions du présent article cessent en tout état de cause d'être applicables au cas où les intéressés ont été refusés deux fois aux épreuves du diplôme ou du certificat préparé.