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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1013 du 3 novembre 1970 RELATIF A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DE CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1013 du 3 novembre 1970 RELATIF A LA PROMOTION PROFESSIONNELLE DE CERTAINS PERSONNELS TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS)


Les intéressés effectuent leur scolarité soit dans l'école annexée à l'établissement dont ils relèvent ou avec laquelle cet établissement a passé convention, soit, à défaut, dans une école désignée par le médecin inspecteur régional de la santé.