Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 octobre 1964 portant règlement d'administration publique relatif à l'attribution aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 octobre 1964 portant règlement d'administration publique relatif à l'attribution aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957)
L'organisme chargé de la session ou du stage délivre à l'agent une attestation constatant l'assiduité de l'intéressé. Ce dernier la remet à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moment de la reprise des fonctions.