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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 octobre 1964 portant règlement d'administration publique relatif à l'attribution aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 octobre 1964 portant règlement d'administration publique relatif à l'attribution aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957)

Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Lorsqu'il existe une commission paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé, le congé ne peut être refusé qu'après consultation de cette commission siégeant en formation plénière.
L'effectif des agents susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une même année ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire total de l'établissement.