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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 octobre 1964 portant règlement d'administration publique relatif à l'attribution aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 octobre 1964 portant règlement d'administration publique relatif à l'attribution aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957)


L'agent qui désire obtenir le congé prévu à l'article 1er du présent décret, pour effectuer un stage ou se rendre à une session dans l'un des centres ou instituts dont la liste est fixée chaque année par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, doit présenter une demande écrite au directeur général, directeur ou directeur économe de l'établissement dont il relève, au moins un mois avant la date prévue pour ce stage ou cette session.

La demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme chargé de la session ou du stage.