Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 octobre 1964 portant règlement d'administration publique relatif à l'attribution aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 13 octobre 1964 portant règlement d'administration publique relatif à l'attribution aux agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du congé non rémunéré prévu par la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957)
Les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont en activité, peuvent prétendre au congé de douze jours ouvrables prévu par l'article L. 451-1 du code du travail pour favoriser l'éducation ouvrière ou la formation syndicale.
Pendant la durée de ce congé, qui est accordé sur demande, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.