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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 RELATIF AU RECOURS OUVERT AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS EN MATIERE DISCIPLINAIRE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 RELATIF AU RECOURS OUVERT AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS EN MATIERE DISCIPLINAIRE)


Les avis et décisions pris doivent être notifiés aux intéressés et versés à leur dossier individuel. Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à notification soit de l'avis de la commission des recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire prise au vu de l'avis de la commission.