Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 RELATIF AU RECOURS OUVERT AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS EN MATIERE DISCIPLINAIRE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 RELATIF AU RECOURS OUVERT AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS EN MATIERE DISCIPLINAIRE)
Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline, que des observations écrites et orales produites devant elle et compte tenu des résultats de l'enquête ou du supplément d'instruction auxquels il a pu être procédé, la commission des recours émet un avis motivé sur les suites que lui paraît devoir comporter la requête de l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
La commission des recours est tenue d'émettre son avis dans un délai de 2 mois à compter du jour où elle a été saisie.
Ce délai est porté à 4 mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou à un supplément d'instruction.