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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 RELATIF AU RECOURS OUVERT AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS EN MATIERE DISCIPLINAIRE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 RELATIF AU RECOURS OUVERT AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS EN MATIERE DISCIPLINAIRE)


L'agent intéressé et l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peuvent, sur leur demande, présenter des observations orales devant la commission. L'agent peut se faire assister d'un conseil de son choix.