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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 RELATIF AU RECOURS OUVERT AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS EN MATIERE DISCIPLINAIRE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970 RELATIF AU RECOURS OUVERT AUX AGENTS DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE PUBLICS EN MATIERE DISCIPLINAIRE)


La requête présentée par l'agent devant la commission des recours est communiquée à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui produit ses observations dans un délai qui lui est fixé par la commission.