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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 RELATIF A LA POSITION DE GONGE POSTNATAL DES AGENTS TITULARISES DANS UN EMPLOI PERMANENT DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 RELATIF A LA POSITION DE GONGE POSTNATAL DES AGENTS TITULARISES DANS UN EMPLOI PERMANENT DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)


L'autorité investie du pouvoir de nomination peut à tout moment et doit au moins deux fois par an faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent titulaire placé en position de congé postnatal est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé aura été invité à présenter ses observations.