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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 RELATIF A LA POSITION DE GONGE POSTNATAL DES AGENTS TITULARISES DANS UN EMPLOI PERMANENT DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 RELATIF A LA POSITION DE GONGE POSTNATAL DES AGENTS TITULARISES DANS UN EMPLOI PERMANENT DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Si une nouvelle maternité ou adoption survient alors que le père, agent titulaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, se trouve placé en position de congé postnatal, la mère, si elle a également la qualité d'agent titulaire d'un de ces établissements, a droit sur sa demande à être placée en position de congé postnatal du chef du nouvel enfant à compter du jour qui suit l'expiration de son congé pour couches et allaitement ou de son congé d'adoption. Dans ce cas, le père est réintégré de plein droit pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère. Il peut cependant être réintégré, s'il en formule la demande au moins deux mois à l'avance, à une date comprise entre la naissance du nouvel enfant et l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption de la mère.
Dans cette même hypothèse, si la mère ne sollicite pas le bénéfice d'un congé postnatal ou parental, un nouveau congé postnatal qui succède au précédent est accordé au père sur sa demande à compter de la naissance de l'enfant ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif.