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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 RELATIF A LA POSITION DE GONGE POSTNATAL DES AGENTS TITULARISES DANS UN EMPLOI PERMANENT DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 RELATIF A LA POSITION DE GONGE POSTNATAL DES AGENTS TITULARISES DANS UN EMPLOI PERMANENT DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Si une nouvelle maternité ou adoption intervient alors qu'un agent titulaire féminin d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique se trouve déjà placé en position de congé postnatal, cet agent a droit, du chef de son nouvel enfant et à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif, à un nouveau congé postnatal. La demande doit être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant au foyer.
Dans cette même hypothèse, si l'agent féminin ne sollicite pas un nouveau congé postnatal, le père, s'il a la qualité d'agent titulaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, est placé dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, sur sa demande, en position de congé postnatal. L'agent féminin est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé postnatal en cours accordée au titre du précédent enfant.
Nonobstant les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, le père est placé en position de congé postnatal à compter du jour de la réintégration de la mère; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.
Le congé postnatal du père peut être renouvelé dans la limite d'une durée totale de deux ans calculée à partir de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif qui ouvre droit à congé.