Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 RELATIF A LA POSITION DE GONGE POSTNATAL DES AGENTS TITULARISES DANS UN EMPLOI PERMANENT DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 RELATIF A LA POSITION DE GONGE POSTNATAL DES AGENTS TITULARISES DANS UN EMPLOI PERMANENT DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Sous réserve de l'application des articles 5 et 6 du présent décret, le congé postnatal ne peut être demandé et obtenu que pour des périodes égales à six mois dans la limite de deux ans. La demande de prolongation du congé doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé postnatal.
L'agent qui a repris son activité ne peut prétendre à une nouvelle période de congé postnatal du chef du même enfant.
A l'expiration d'une des périodes de six mois visées au premier alinéa ci-dessus, l'agent peut renoncer au bénéfice du congé postnatal au profit du père ou de la mère, selon le cas, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à la limite maximale de deux ans à compter de la naissance de l'enfant. La demande de congé postnatal doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période de six mois en cours.
Au cas où le père ou la mère, en congé parental d'éducation au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail, ou en congé postnatal ou parental, renonce au bénéfice de ce congé, la mère ou le père, selon le cas, s'il a la qualité d'agent titulaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, est placé sur sa demande en position de congé postnatal nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du précédent congé, sous réserve d'en formuler la demande deux mois au moins à l'avance.