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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 RELATIF A LA POSITION DE GONGE POSTNATAL DES AGENTS TITULARISES DANS UN EMPLOI PERMANENT DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 RELATIF A LA POSITION DE GONGE POSTNATAL DES AGENTS TITULARISES DANS UN EMPLOI PERMANENT DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

L'agent de sexe masculin titularisé dans un emploi permanent d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue à l'article L. 881-1 de ce code si la mère n'a droit au bénéfice ni du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail ni d'un congé postnatal ou parental, ou si elle y renonce.
Le congé postnatal du père prend effet à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement ou du congé d'adoption dont bénéficie la mère.