Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 RELATIF A LA POSITION DE GONGE POSTNATAL DES AGENTS TITULARISES DANS UN EMPLOI PERMANENT DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-967 du 2 décembre 1980 RELATIF A LA POSITION DE GONGE POSTNATAL DES AGENTS TITULARISES DANS UN EMPLOI PERMANENT DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)
L'agent de sexe féminin titularisé dans un emploi permanent d'un des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique est placé sur sa demande dans la position de congé postnatal prévue à l'article L. 881-1 du même code. Ce congé est accordé de droit par l'autorité investie du pouvoir de nomination :
- en cas de maternité, pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 861 du code de la santé publique;
- en cas d'adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans au premier jour du congé pour adoption prévu à l'article L. 861 du code de la santé publique, pour compter du jour qui suit l'expiration du congé pour adoption.