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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-208 du 27 février 1978 RELATIF AUX POSITIONS DE DETACHEMENT ET DE DISPONIBILITE DES AGENTS PERMANENTS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE 9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-208 du 27 février 1978 RELATIF AUX POSITIONS DE DETACHEMENT ET DE DISPONIBILITE DES AGENTS PERMANENTS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE 9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

La mise en disponibilité est accordée de droit à l'agent, sur sa demande, pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
La mise en disponibilité peut être accordée à l'agent, sur sa demande, pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'agent.
La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total.