Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-208 du 27 février 1978 RELATIF AUX POSITIONS DE DETACHEMENT ET DE DISPONIBILITE DES AGENTS PERMANENTS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE 9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-208 du 27 février 1978 RELATIF AUX POSITIONS DE DETACHEMENT ET DE DISPONIBILITE DES AGENTS PERMANENTS DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DU LIVRE 9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale;
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à une reprise pour une durée égale;
c) Pour convenances personnelles; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. L'agent qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an;
d) Pour contracter un engagement dans une formation militaire; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.