Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-966 du 2 décembre 1980 RELATIF A L'OCTROI AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE D'UN CONGE PARENTAL NON REMUNERE POUR ELEVER UN ENFANT)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-966 du 2 décembre 1980 RELATIF A L'OCTROI AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE D'UN CONGE PARENTAL NON REMUNERE POUR ELEVER UN ENFANT)
Dans le cas des agents recrutés par engagement à durée déterminée, un congé parental ne pourra être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir.