Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-966 du 2 décembre 1980 RELATIF A L'OCTROI AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE D'UN CONGE PARENTAL NON REMUNERE POUR ELEVER UN ENFANT)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-966 du 2 décembre 1980 RELATIF A L'OCTROI AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE D'UN CONGE PARENTAL NON REMUNERE POUR ELEVER UN ENFANT)
L'agent non titulaire ne peut être réemployé au terme du congé parental que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant ce terme. A défaut d'une telle demande, l'agent est considéré comme démissionnaire.
Au terme du congé parental, s'il a formulé la demande visée à l'alinéa précédent, ou à l'issue de la période de six mois en cours, si l'agent a averti l'établissement employeur qu'il souhaite écourter son congé, ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé s'il est physiquement apte et s'il remplit toujours les conditions requises, dans la mesure permise par le service. Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.