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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-966 du 2 décembre 1980 RELATIF A L'OCTROI AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE D'UN CONGE PARENTAL NON REMUNERE POUR ELEVER UN ENFANT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-966 du 2 décembre 1980 RELATIF A L'OCTROI AUX AGENTS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. L792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE D'UN CONGE PARENTAL NON REMUNERE POUR ELEVER UN ENFANT)

La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption.
Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables par tacite reconduction pour une période maximale de deux ans. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir par lettre recommandée l'autorité investie du pouvoir de nomination un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours.
L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.
Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.
Durant le congé parental, les agents conservent, s'il y a lieu, leurs droits à avancement d'échelon réduits de moitié.