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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-505 du 28 juin 1979 PORTANT CREATION D'UN CERTIFICAT "CADRE DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE")

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-505 du 28 juin 1979 PORTANT CREATION D'UN CERTIFICAT "CADRE DE LABORATOIRE D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE")


Il est créé un certificat cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale.

Ce certificat est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes :

1) Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses biologiques;

Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques;

Brevet de technicien supérieur biochimiste;

Diplôme universitaire de technologie, option biochimie ou Biologie appliquée, ou avoir la qualité d'agent titulaire dans l'emploi de laborantin d'analyses médicales ou de technicien de laboratoire dans un établissement mentionné à l'article L. 792 du code de la santé publique;

2) Justifier de trois années au moins d'exercice à temps complet de fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé;

3) Avoir suivi un enseignement dans une école de cadres de laboratoire d'analyses de biologie médicale agréée par le ministre chargé de la santé et avoir subi avec succès l'examen sanctionnant ces études.