Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-540 du 26 juin 1967 DIPLOME D'ETAT DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-540 du 26 juin 1967 DIPLOME D'ETAT DE MANIPULATEUR D'ELECTRORADIOLOGIE)
La durée de l'enseignement est de trois ans.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixera notamment :
Les conditions d'agrément des formations;
Les conditions d'admission des élèves;
Le programme et le déroulement des études;
Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales fixe les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ainsi que la nature des épreuves.
Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contrôle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.
Les directeurs et les médecins conseillers scientifiques des écoles dispensant cet enseignement sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales.