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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-539 du 26 juin 1967 CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-539 du 26 juin 1967 CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES)


La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans à compter de la rentrée 1996-1997.

Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :

1. Les conditions d'agrément des écoles ;

2. Les conditions d'admission des élèves ;

3. Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article ;

4. Le programme des études applicable à compter de la rentrée 1996-1997 ;

5. Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;

6. La nature des épreuves sanctionnant les études ;

7. Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret.

Les directeurs et les médecins ou pharmaciens conseillers scientifiques des écoles dispensant cet enseignement sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales.