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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-539 du 26 juin 1967 CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-539 du 26 juin 1967 CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES)


La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans à compter de la rentrée 1996-1997.

Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :

1. Les conditions d'agrément des écoles ;

2. Les conditions d'admission des élèves ;

3. Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article ;

4. Le programme des études applicable à compter de la rentrée 1996-1997 ;

5. Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;

6. La nature des épreuves sanctionnant les études ;

7. Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret.