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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-539 du 26 juin 1967 CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-539 du 26 juin 1967 CREATION DU DIPLOME D'ETAT DE LABORANTIN D'ANALYSES MEDICALES)

La durée de l'enseignement est de deux ans.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixera notamment :
Les conditions d'agrément des formations;
Les conditions d'admission des élèves;
Le programme et le déroulement des études;
Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.

Un arrêté du ministre de la santé pris après avis de la commission des laborantins d'analyses médicales du Conseil supérieur des professions paramédicales fixe les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ainsi que la nature des épreuves. Le ministre fixe en outre par arrêté les conditions dans lesquelles les handicapés sont dispensés des épreuves d'admission;


Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contrle des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.