Article 2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-710 du 17 juillet 1984 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE (IMAGERIE MEDICALE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE,RADIOTHERAPIE ET ELECTROLOGIE))
Article 2-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-710 du 17 juillet 1984 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE (IMAGERIE MEDICALE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE,RADIOTHERAPIE ET ELECTROLOGIE))
Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise par après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 2-2.
Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 2-3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.