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Article 2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-710 du 17 juillet 1984 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE (IMAGERIE MEDICALE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE,RADIOTHERAPIE ET ELECTROLOGIE))

Article 2-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°84-710 du 17 juillet 1984 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE (IMAGERIE MEDICALE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE,RADIOTHERAPIE ET ELECTROLOGIE))


L'autorisation mentionnée au 4° de l'article L. 504-14 du code de la santé publique est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article 2-1.

Toutefois, dans les cas prévus au II du même article, la délivrance de l'autorisation mentionnée au 4° de l'article L. 504-14 du code de la santé publique est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

a) Soit par une épreuve d'aptitude ;

b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.