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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-710 du 17 juillet 1984 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE (IMAGERIE MEDICALE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE,RADIOTHERAPIE ET ELECTROLOGIE))

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-710 du 17 juillet 1984 FIXANT LES CATEGORIES DE PERSONNES HABILITEES A EFFECTUER CERTAINS ACTES D'ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE (IMAGERIE MEDICALE ET EXPLORATION FONCTIONNELLE,RADIOTHERAPIE ET ELECTROLOGIE))


I. - Peuvent être autorisés à accomplir en France les actes énumérés à l'article 1er les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un Etat membre et qui justifient :

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant d'effectuer des actes mentionnés à l'article 1er dans l'Etat membre d'origine ou de provenance délivrés ;

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.

2° Ou de l'accomplissement à plein temps des actes énumérés à l'article 1er pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accomplissement de ces actes à condition que cet accomplissement soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.

La durée minimale de la formation définie au premier alinéa est fixée à deux ans à temps plein ou à une durée équivalente à temps partiel pour les personnes dont les diplômes, certificats ou autres titres mentionnés au 1° ont été délivrés avant le 1er juillet 1993.

II. - Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électro-radiologie ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.