Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les aides techniques d'électroradiologie titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont constitués en cadres d'extinction dont les échelles de rémunération et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixées par arrêté interministériel.
Toutefois, il sera donné suite aux concours pour le recrutement d'aides techniques d'électroradiologie ouverts au plus tard à la date de publication du présent décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, les aides techniques d'électroradiologie pourront se présenter aux concours prévus par ledit article sous la seule condition d'avoir accompli au moins cinq ans de services effectifs dans leur emploi.