Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les garçons de laboratoire sont versés dans le cadre des agents du service intérieur mentionnés à l'article 17 du décret 72-877 du 12 septembre 1972 modifié.
Ils conservent, dans leur nouvel emploi, l'échelon dans lequel ils étaient classés dans leur ancien emploi ainsi que l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise.
Les services accomplis dans les anciens emplois sont réputés avoir été rendus dans les emplois d'intégration.