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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les garçons de laboratoire titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont maintenus en cadres d'extinction dont les échelles de rémunération et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixées par arrêté interministériel.