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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Dans les établissements ne figurant pas sur la liste visée aux articles 7 et 28 ci-dessus, les techniciens de laboratoire titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret seront maintenus dans leur emploi à titre personnel.
Toutefois, il sera donné suite aux concours pour le recrutement de techniciens de laboratoire ouverts au plus tard à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux propositions d'intégration formulées au plus tard à la même date par les commissions visées à l'article 25 du décret n° 64-748 du 17 juillet 1964.