Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les préparateurs en pharmacie titulaires ou stagiaires qui n'auront pas été intégrés en application de l'article 28 ci-dessus dans le nouveau cadre des préparateurs en pharmacie seront maintenus dans le cadre d'extinction dont les échelles de rémunération et la durée moyenne de séjour dans les échelons sont fixées par arrêté interministériel.