Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les agents titulaires ou stagiaires occupant à la date de publication du présent décret un emploi de préparateur en pharmacie (cadre d'extinction) ou, dans les établissements figurant sur une liste établie par le ministre des affaires sociales, un emploi de laborantin pourront être intégrés respectivement dans les emplois de préparateur en pharmacie (cadre permanent) ou de technicien de laboratoire.
Ils devront :
Dans le premier cas, posséder le brevet professionnel de préparateur en pharmacie;
Dans le deuxième cas, posséder l'un des titres visés à l'article 13 (1e) du présent décret ou le baccalauréat ou le brevet supérieur ou le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Les intégrations seront prononcées après avis des commissions régionales instituées par les arrêtés des 30 avril 1965 et 7 janvier 1966.