Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, les agents non titulaires exerçant à temps complet des fonctions de préparateur en pharmacie, d'aide-préparateur en pharmacie, de laborantin, d'aide technique de laboratoire, de garçon de laboratoire, de manipulateur de radiologie et d'aide technique d'électroradiologie pourront :
1) S'ils possèdent les titres requis, bénéficier d'un recul des limites d'âge de dix ans pour se présenter aux concours prévus aux articles 4, 6, 11, 13 (1e) et 18 ci-dessus, à la condition toutefois de ne pas avoir dépassé l'âge de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours;
2) S'ils comptent plus de huit ans de services à temps complet dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, être admis à se présenter aux concours ou examens professionnels prévus aux articles 13 (2e) et 20 ci-dessus.