Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Après une formation pratique et théorique dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, les aides (de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie) seront recrutés après examen professionnel dont les programmes et les épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, ouvert dans chaque établissement et auquel peuvent participer les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics qui ont accompli deux ans au moins de services effectifs dans leur emploi.