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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les manipulateurs d'électroradiologie assurent sous les directives et le contrôle des chefs de service et de leurs collaborateurs médecins, des surveillants-chefs et surveillants des services d'électroradiologie l'entretien du matériel, l'exécution de tous les travaux liés aux examens et traitements d'électroradiologie, notamment :
L'aide aux malades et leur mise en place;
La préparation des appareils;
Le développement et le marquage des films;
L'entretien du matériel technique.
De plus, les manipulateurs d'électroradiologie sont habilités sous les directives et le contrôle des chefs de service et de leurs collaborateurs médecins à manipuler les appareils d'électroradiologie, les générateurs électriques de rayonnements ionisants, les substances radioactives et les appareils en contenant, utilisés à des fins médicales de diagnostic et de traitement ainsi que tous accessoires correspondants.
Ils sont, en particulier, autorisés à effectuer des clichés de pratique courante.
Dans les mêmes conditions, les manipulateurs d'électroradiologie pourront être chargés, après acquisition des connaissances nécessaires, de la manipulation de tout nouvel appareillage d'électroradiologie médicale.