Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Peuvent être promus au grade de surveillant des services d'électroradiologie, selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique, les manipulateurs d'électroradiologie ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur emploi en qualité de titulaire ou de stagiaire.
Toutefois la durée minimum de service prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat de moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie institué par le décret 76-868 du 6 septembre 1976.