Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours ouverts sur épreuves organisés selon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé publique.
1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.
Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques;
Brevet de technicien supérieur Biochimiste;
Diplôme universitaire de technologie spécialisation Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques.
2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.
Dans les centres hospitaliers régionaux ainsi que dans les centres hospitaliers ayant au moins 500 lits actifs, l'emploi de technicien de laboratoire peut comporter une classe fonctionnelle accessible aux agents qui ont atteint au moins le 4e échelon de leur emploi et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.