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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)

Les techniciens de laboratoire sont recrutés par concours ouverts par le préfet du département où doivent avoir lieu les épreuves selon les modalités fixées par l'arrêté du 14 avril 1965 modifié.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département où de départements voisins.
1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq au plus au 1er janvier de l'année du concours satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :
Brevet supérieur de technicien d'analyses biologiques;
Brevet supérieur de technicien de biochimie;
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;
Brevet de technicien de biologie;
Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles.
2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.