Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 RELATIF AU RECRUTEMENT ET A L'AVANCEMENT DES PERSONNELS D'ENCADREMENT ET D'EXECUTION DES SERVICES DE PHARMACIE, DE LABORATOIRE ET D'ELECTROCARDIOLOGIE DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION, DE SOINS ET DE CURE PUBLICS)
Peuvent être promus au grade de surveillant des services de laboratoire selon les modalités fixées aux articles L. 819 et suivants du code de la santé publique les laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant accompli huit ans au moins de services effectifs dans leur emploi en qualité de titulaire ou de stagiaire.
Toutefois, la durée minimum de service prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat du cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicales institué par le décret 79-505 du 28 juin 1979.